a) Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international reçoit une demande, en vertu de la règle 82quater.1 ou 82quater.2, visant à excuser un retard dans l’observation d’un délai, il doit à bref délai :
i) communiquer sa décision d’accepter ou de refuser d’excuser un tel retard à la partie intéressée, et
ii) selon le cas, transmettre une copie de cette demande, une copie de toute preuve ou déclaration fournie au soutien de celle-ci et une copie de sa décision au Bureau international.
b) Une partie intéressée désireuse d’excuser des retards dus à l’indisponibilité générale des services de communication électronique en vertu de la règle 82quater.1 doit établir que la panne des services de communication a affecté une vaste étendue géographique par opposition à un problème localisé, que cette panne était inattendue ou imprévue, et qu’aucun autre moyen de communication n’était disponible pour la partie intéressée.
b-bis) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute renonciation qui lui a été notifiée en vertu de la règle 82quater.1.d).
c) Lorsqu’un office agissant en qualité d’office récepteur, d’administration chargée de la recherche internationale, d’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou d’administration chargée de l’examen préliminaire international excuse un retard dans l’observation de délais dû à l’indisponibilité des moyens de communication électronique au sein de cet office en vertu de la règle 82quater.2, il le notifie au Bureau international. Le Bureau international publie à bref délai ces informations dans la gazette.
d) Lorsque le Bureau international excuse un retard dans l’observation de délais dû à l’indisponibilité de moyens de communication électronique au sein de ce Bureau en vertu de la règle 82quater.2, il publie ces informations dans la gazette.
e) Le Bureau international publie également à bref délai dans la gazette toute notification qu’il a reçue en vertu de la règle 82quater.2.a), dernière phrase.
f) Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international établit une période de prorogation ou une période de prorogation supplémentaire en vertu de la règle 82quater.3, tout délai prévu dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant cet office, cette administration ou le Bureau international, et arrivant à expiration pendant cette période, prend fin le premier jour après l’expiration de cette période, conformément à la règle 80.5.
g) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification d’une période de prorogation ou de période de prorogation supplémentaire qu’il a reçue en vertu de la règle 82quater.3.