a) Chaque office national notifie, en sa qualité d'office désigné, une fois par année au Bureau international
i) le nombre de demandes internationales pour lesquelles, au cours de l'année civile précédente, le délai applicable en vertu de l'article 22 a expiré;
ii) le nombre de demandes internationales pour lesquelles, au cours de l'année civile précédente, il n'a pas été satisfait aux exigences prévues à l'article 22 avant l'expiration du délai applicable en vertu de cet article, ce qui a entraîné la cessation des effets des demandes internationales considérées en vertu de l'article 24.1)iii).
b) Chaque office national, en sa qualité d'office élu, notifie une fois par année au Bureau international
i) le nombre de demandes internationales pour lesquelles, au cours de l'année civile précédente, le délai applicable en vertu de l'article 39.1) a expiré;
ii) le nombre de demandes internationales pour lesquelles, au cours de l'année civile précédente, il n'a pas été satisfait aux exigences prévues à l'article 39.1) avant l'expiration du délai applicable en vertu de cet article, ce qui a entraîné la cessation des effets des demandes internationales considérées en vertu de l'article 39.3).
c) Lorsque, en vertu de l'article 25.2), l'office désigné décide que le refus, la déclaration ou la constatation visé à l'article 25.1) n'était pas justifié, il notifie à bref délai au Bureau international qu'il traitera la demande internationale comme si l'erreur ou l'omission visée à l'article 25.2) ne s'était pas produite. La notification indique de préférence les motifs de la décision de l'office désigné.
d) Lorsque, en vertu de l'article 24.2) ou de l'article 39.3), l'office désigné ou élu maintient les effets prévus à l'article 11.3), il en avise à bref délai le Bureau international. La notification indique de préférence les motifs de la décision de l'office désigné ou élu.