a) Il est possible, en vertu de l'article 19 ou de l'article 34.2)b), de modifier les revendications en supprimant une ou plusieurs revendications entières, en ajoutant une ou plusieurs revendications nouvelles, ou en modifiant le texte d'une ou de plusieurs des revendications telles qu'elles ont été déposées. Si une revendication est supprimée, il n'est pas obligatoire de renuméroter les autres revendications. Dans tous les cas où des revendications sont renumérotées, elles doivent l'être de façon continue en chiffres arabes.
b) Le déposant doit indiquer, dans la lettre visée à la règle 46.5.b) ou à la règle 66.8.c), les différences existant entre les revendications telles qu'elles ont été déposées et les revendications telles qu'elles ont été modifiées ou, suivant le cas, les différences entre les revendications telles que précédemment modifiées et les revendications telles que modifiées à présent. Dans cette lettre, il doit indiquer en particulier, pour chaque revendication figurant dans la demande internationale (étant entendu que des indications identiques concernant plusieurs revendications peuvent être groupées), si
i) la revendication n'est pas modifiée;
ii) la revendication est supprimée;
iii) la revendication est nouvelle;
iv) la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles qu'elles ont été déposées;
v) la revendication est le résultat de la division d'une revendication telle qu'elle a été déposée;
vi) la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles qu’elles ont été modifiées précédemment;
vii) la revendication est le résultat de la division d’une revendication telle qu’elle a été modifiée précédemment.