Avant de procéder à la constatation prévue à l'article 11.1), l'office récepteur peut notifier au déposant la réception des documents supposés constituer une demande internationale. La notification devrait indiquer la date de réception effective et le numéro de demande internationale, mentionné dans l'instruction 307, de ce qui est supposé constituer la demande internationale ainsi que, lorsque cela est utile à l'identification, le titre de l'invention.