Lorsque l'office récepteur déclare, conformément à la règle 26bis.2.b), qu'une revendication de priorité est considérée comme n'ayant pas été présentée, il place la revendication de priorité entre crochets, biffe les indications placées entre crochets tout en les laissant lisibles et inscrit dans la marge la mention "À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PCT (RO)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et il en avise le déposant. Si des copies de la demande internationale ont déjà été transmises au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur en avise également ce Bureau et cette administration.