a) Lorsque, en vertu de la règle 11.1.a), la demande internationale a été déposée en un seul exemplaire, l'office récepteur, après avoir préparé conformément à la règle 21.1.a) les exemplaires supplémentaires requis selon l'article 12.1), appose
i) la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL" dans le coin supérieur gauche de la première page de l'exemplaire original,
ii) au même endroit, sur un exemplaire supplémentaire, la mention "COPIE DE RECHERCHE" et
iii) au même endroit, sur l'exemplaire restant, la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR",
ou leur équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.
b) Lorsque, en vertu de la règle 11.1.b), la demande internationale a été déposée en plusieurs exemplaires, l'office récepteur choisit l'exemplaire le mieux adapté à la reproduction et appose, dans le coin supérieur gauche de la première page de celui-ci, la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. Après avoir vérifié la conformité de tous les exemplaires supplémentaires et après avoir préparé, le cas échéant, sa propre copie conformément à la règle 21.1.b), l'office récepteur appose, dans le coin supérieur gauche de la première page de ces exemplaires, sur l'un la mention "COPIE DE RECHERCHE" et sur l'autre la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR", ou l'équivalent de ces mentions dans la langue de publication de la demande internationale.