a) À la réception des documents supposés constituer une demande internationale, l’office récepteur appose de façon indélébile la date de réception effective sur la requête de chaque exemplaire reçu.
b) L’office récepteur appose de façon indélébile, dans le coin supérieur droit de chacune des feuilles de chaque exemplaire de ce qui est supposé constituer la demande internationale et de toute traduction de la demande internationale remise en vertu des règles 12.3, 12.4, ou 26.3ter.a) ou e) le numéro de demande internationale dont il est question dans l’instruction 307.
c) Dans le cas d’une constatation positive selon la règle 20.2, l’office récepteur appose sur la requête son nom et la mention “Demande internationale PCT” ou “PCT International Application”. Si la langue officielle de l’office récepteur n’est ni le français ni l’anglais, la mention “Demande internationale” ou “International Application” peut être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle de cet office.
d) Dans le cas d’une constatation négative selon la règle 20.4 ou d’une déclaration selon l’article 14.4), l’office récepteur supprime les lettres “PCT” de l’indication du numéro de demande internationale sur tous les documents portant déjà ce numéro, et celui-ci doit être utilisé sans lesdites lettres dans toute correspondance ultérieure relative à ce qui est supposé constituer la demande internationale.