a) Sous réserve de l’alinéa f), la présente instruction s’applique aux feuilles remises postérieurement qui accompagnent une communication selon la règle 20.6 confirmant qu’un élément ou une partie qui figure dans ces feuilles était incorporé par renvoi.
b) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et que l’office récepteur fait une constatation selon la règle 20.6.b), cet office
i) appose de façon indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille remise postérieurement, la mention “INCORPORÉ PAR RENVOI (RÈGLE 20.6)” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
ii) notifie au déposant que l’élément ou la partie contenu dans les feuilles remises postérieurement est considéré comme ayant été contenu dans la demande internationale ou dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle les feuilles ont été initialement reçues et que cette date a été attribuée ou conservée, selon le cas, comme date du dépôt international;
iii) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point i), et de la communication selon la règle 20.6.a);
iv) lorsque les feuilles remises postérieurement sont fournies selon la règle 20.5bis en vue de la correction des feuilles qui ont été indûment déposées (soit les “feuilles indûment déposées”), appose de façon indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille indûment déposée, la mention “INDÛMENT DÉPOSÉ (RÈGLE 20.5bis)” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et déplace les feuilles indûment déposées à la fin de l’élément correspondant de ce qui est supposé constituer la demande internationale;
v) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale et transmet les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point i), et la communication selon la règle 20.6.a) à ce Bureau et une copie de celles-ci à cette administration; et
vi) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) n’ont pas encore eu lieu, joint les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point i), et la communication selon la règle 20.6.a) à l’exemplaire original ainsi qu’une copie de celles-ci à la copie de recherche.
c) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et que l’office récepteur fait une constatation selon la règle 20.6.c), cet office, sous réserve de l’instruction 310bis,
i) corrige en conséquence la date du dépôt international ou attribue comme date du dépôt international la date de réception des feuilles remises postérieurement;
ii) notifie au déposant que le contenu des feuilles remises postérieurement n’est pas considéré comme ayant été contenu dans la demande internationale ou ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle les feuilles ont été initialement reçues et que la date du dépôt international a été, selon le cas, attribuée comme étant la date à laquelle les nouvelles feuilles ont été reçues, ou corrigée pour devenir cette dernière date;
iii) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement et de la communication selon la règle 20.6.a);
iv) lorsque les feuilles remises postérieurement sont fournies selon la règle 20.5bis en vue de la correction des feuilles indûment déposées, retire les feuilles indûment déposées de la demande internationale et le notifie au déposant, et conserve une copie des feuilles retirées dans le dossier;
v) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale et transmet une copie des première et dernière feuilles corrigées de la requête, des feuilles remises postérieurement et de la communication selon la règle 20.6.a) à ce Bureau et une copie de celles-ci à cette administration; et
vi) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) n’ont pas encore eu lieu, joint les feuilles remises postérieurement et la communication selon la règle 20.6.a) à l’exemplaire original ainsi qu’une copie de celles-ci à la copie de recherche.
d) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 mais que ce qui est supposé constituer la demande internationale ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.4, mais pas avant l’expiration du délai prescrit à la règle 20.7.
e) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont reçues après l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l’office récepteur procède de la manière prévue à l’instruction 310ter.
f) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont reçues mais qu’un élément manquant ou une partie manquante contenu dans ces feuilles ne peut être incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu de la règle 4.18 et de la règle 20.6, en raison de l’application de la règle 20.8.a), l’office récepteur
i) informe le déposant que la communication selon la règle 20.6.a) confirmant l’incorporation par renvoi de l’élément manquant ou de la partie manquante n’a pas été prise en considération;
ii) procède conformément à l’instruction 310.b), qui s’applique mutatis mutandis, comme si la communication selon la règle 20.6.a) était, selon le cas, une correction remise en vertu de la règle 20.3.b)i) ou une partie manquante remise en vertu de la règle 20.5.b) ou c); et
iii) procède conformément à l’instruction 310bis.b) lorsque le déposant demande, dans le délai prévu à la règle 20.5.e), qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée.
g) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont fournies selon la règle 20.5bis en vue de la correction d’un élément ou d’une partie indûment déposé mais que l’élément correct ou la partie correcte qui figure dans ces feuilles ne peut pas être incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu des règles 4.18 et 20.6 du fait de l’application de la règle 20.8.a-bis), l’office récepteur
i) sous réserve du sous-alinéa ii), transmet la demande internationale au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur;
ii) lorsque le déposant n’autorise pas la transmission de la demande internationale en vertu de la règle 19.4.a)iii) ou qu’il n’acquitte pas la taxe requise dans le délai applicable, procède conformément à l’instruction 333.c) et applique la procédure prévue à l’alinéa f) mutatis mutandis comme si la communication selon la règle 20.6.a) était une correction fournie en vertu de la règle 20.5bis.b) ou c), selon le cas.