a) La présente instruction s’applique aux feuilles remises postérieurement qui n’accompagnent pas une communication selon la règle 20.6 confirmant qu’un élément ou une partie qui figure dans ces feuilles était incorporé par renvoi.
b) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et lorsque la date du dépôt international doit être attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), l’office récepteur, sous réserve de l’instruction 310bis,
i) attribue la date du dépôt international en vertu de la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou corrige en conséquence la date du dépôt international en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), selon le cas;
ii) notifie au déposant la correction ou l’attribution de la date du dépôt international effectuée conformément au point i);
iii) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement;
iv) lorsque les feuilles remises postérieurement sont fournies selon la règle 20.5bis en vue du remplacement des feuilles indûment déposées, retire les feuilles indûment déposées de la demande internationale et le notifie au déposant, et conserve une copie des feuilles retirées dans le dossier;
v) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale et transmet une copie des première et dernière feuilles corrigées de la requête et des feuilles remises postérieurement à ce Bureau et une copie de celles-ci à cette administration; et
vi) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) n’ont pas encore eu lieu, joint les feuilles remises postérieurement à l’exemplaire original ainsi qu’une copie de celles-ci à la copie de recherche.
c) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 mais que ce qui est supposé constituer la demande internationale ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.4.
d) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’alinéa a) sont reçues après l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l’office récepteur procède de la manière prévue à l’instruction 310ter.