a) Lorsque, suite à la réception des feuilles remises postérieurement visées à l’instruction 309.a) ou à l’instruction 310.a) dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, la date du dépôt international a été corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), l’office récepteur procède de la manière prévue à l’instruction 309.c)i) à iii) ou à l’instruction 310.b)i) à iii) et, selon le cas,
i) attire l’attention du déposant sur la procédure prévue à la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e), selon le cas;
ii) procède de la manière prévue à l’instruction 309.c)iv) à vi), ou à l’instruction 310.b)iv) à vi), selon le cas, mais seulement après l’expiration du délai applicable selon la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e) et uniquement lorsque le déposant n’a pas adressé une demande en vertu de cette règle.
b) Lorsque, dans le délai visé à la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e), le déposant demande qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante ou de l’élément correct ou de la partie correcte concernée, l’office récepteur
i) restaure la date du dépôt international attribuée antérieurement à sa correction en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c);
ii) appose de façon indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille qui contient la partie manquante concernée, la mention “À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION (RÈGLE 20.5.e))”, ou au milieu de la marge du bas de chaque feuille dans laquelle figure l’élément correct ou la partie correcte concerné, la mention “À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION (RÈGLE 20.5bis.e))”, selon le cas, ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
iii) notifie au déposant que la partie manquante ou l’élément correct ou la partie correcte est considérée comme n’ayant pas été remise et que la date du dépôt international attribuée antérieurement à sa correction en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c) a été restaurée;
iv) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et de la demande adressée en vertu de la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e);
v) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale et transmet les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), la communication selon la règle 20.6.a) et la demande adressée en vertu de la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e) à ce Bureau et une copie de celles-ci à cette administration;
vi) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) n’ont pas encore eu lieu, le notifie au Bureau international et joint les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), la communication selon la règle 20.6.a) et la demande adressée en vertu de la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e) à l’exemplaire original.