Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l’instruction 309.a) ou à l’instruction 310.a) sont reçues après l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l’office récepteur
i) notifie ce fait au déposant, ainsi que la date de réception des feuilles remises postérieurement et le fait qu’elles ne seront pas prises en considération aux fins de la procédure selon le PCT;
ii) appose de façon indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille qui contient l’élément manquant ou correct ou la partie manquante ou correcte concerné, la mention “À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION (RÈGLE 20.7)” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
iii) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et, le cas échéant, de la communication selon la règle 20.6.a);
iv) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et transmet les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et, le cas échéant, la communication selon la règle 20.6.a) à ce Bureau;
v) lorsque les transmissions prévues à l’article 12.1) n’ont pas encore eu lieu, le notifie au Bureau international et joint les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et, le cas échéant, la communication selon la règle 20.6.a) à l’exemplaire original.