a) Tout document de priorité qui est présenté à l'office récepteur en vertu de la règle 17.1.a) est transmis par cet office au Bureau international en même temps que l'exemplaire original ou, s'il parvient à l'office récepteur après que celui-ci a envoyé l'exemplaire original au Bureau international, à bref délai après sa réception par cet office.
b) Lorsque le document de priorité est délivré par l'office récepteur et que le déposant a, au plus tard 16 mois après la date de priorité, demandé à l'office récepteur, en vertu de la règle 17.1.b), d'établir le document de priorité et de le transmettre au Bureau international, cet office transmet le document en question au Bureau international à bref délai après réception de cette demande ("demande de document de priorité") et, le cas échéant, après paiement de la taxe visée dans la règle en question. Lorsque cette demande de document de priorité a été formulée mais que la taxe requise n'a pas été payée, l'office récepteur notifie à bref délai au déposant le fait que la demande de document de priorité sera considérée comme n'ayant pas été formulée si la taxe n'est pas payée au plus tard 16 mois après la date de priorité ou, dans le cas visé à l'article 23.2), au plus tard à la date où le déposant demandera qu'il soit procédé au traitement ou à l'examen de la demande internationale.
c) Lorsqu'il transmet un document de priorité, l'office récepteur notifie au Bureau international la date à laquelle il a reçu le document ou la demande de document de priorité.
d) Lorsqu'une demande de document de priorité a été considérée, conformément à l'alinéa b), comme n'ayant pas été formulée, l'office récepteur le notifie à bref délai au Bureau international. Si l'office récepteur ne le notifie pas au Bureau international dans un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, il prépare le document de priorité et le transmet au Bureau international même si le déposant n'a pas payé la taxe requise.
e) Lorsqu'une demande de document de priorité a été reçue par l'office récepteur plus de 16 mois après la date de priorité, ou lorsque ladite demande a été considérée, conformément à l'alinéa b), comme n'ayant pas été formulée, l'office récepteur le notifie à bref délai au déposant et appelle l'attention de ce dernier sur les exigences de la règle 17.1.a).