a) Sous réserve de l'alinéa d), si l'exemplaire original de la demande internationale n'a pas encore été transmis au Bureau international et qu'il est nécessaire de corriger la requête parce qu'elle contient une incohérence ou une irrégularité mineure telle que l'inobservation de l'exigence relative à l'indication visée à l'instruction 115, l'office récepteur peut corriger d'office la requête. S'il le fait, l'office récepteur en avise le déposant.
b) En apportant une correction en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur inscrit dans la marge les lettres "RO". Si telle ou telle indication est à supprimer, l'office récepteur la place entre crochets et la biffe tout en la laissant lisible. Si telle ou telle indication est à remplacer, la première et la deuxième phrases du présent alinéa s'appliquent.
c) L'office récepteur, le cas échéant, contrôle le nombre de caractères de la référence du dossier et il supprime tout caractère en sus du nombre maximum prévu dans l'instruction 109.
d) L'office récepteur n'apporte aucune correction d'office aux déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête.