a) Lorsqu'un pouvoir, un document contenant la révocation d'une désignation ou un document contenant la renonciation à une désignation est déposé auprès de l'office récepteur et que l'exemplaire original et la copie de recherche ont déjà été transmis, l'office récepteur en avise immédiatement le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale en leur envoyant une copie du pouvoir ou du document, et il demande au Bureau international d'enregistrer en vertu de la règle 92bis.1.a)ii) un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.
b) Si l'office récepteur n'a pas encore transmis l'exemplaire original ou la copie de recherche, il transmet avec cet exemplaire original ou cette copie de recherche une copie du pouvoir, du document contenant la révocation d'une désignation, ou du document contenant la renonciation à une désignation.