Lorsque, en réponse à une invitation à corriger une irrégularité selon l'article 11.1)i), des preuves sont présentées au vu desquelles l'office récepteur est convaincu qu'en fait le déposant avait, à la date à laquelle la demande internationale a effectivement été reçue, le droit de déposer une demande internationale auprès de cet office récepteur, l'invitation est considérée comme une invitation à corriger une irrégularité selon l'article 14.1)a)ii) et la règle 4.5 dans les indications prescrites au sujet du domicile ou de la nationalité du déposant, et le déposant peut corriger ces indications en conséquence. Si cette correction est apportée, aucune irrégularité n'est réputée exister selon l'article 11.1)i).