Lorsque, sous réserve de la règle 92.4, l'office récepteur reçoit une demande internationale par télécopie et qu'il reçoit ensuite l'original de cette demande internationale, il appose sur celui-ci, en bas de la première page de la requête et sur la première page de la description, la mention "COPIE DE CONFIRMATION" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. L'apposition des mentions prévues dans l'instruction 325 n'est pas requise dans ce cas. La demande internationale telle qu'elle a été reçue par télécopie constitue l'exemplaire original. La copie de confirmation doit être transmise au Bureau international en sus de l'exemplaire original.