a) Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), un office récepteur renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, il doit le notifier au Bureau international.
b) Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), un office récepteur renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à la requête ou à toute déclaration séparée, il doit le notifier au Bureau international.
c) Un office récepteur peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie d'un pouvoir général, même si cet office récepteur a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.
d) Un office récepteur qui a adressé une notification au Bureau international conformément à l'alinéa a) ou b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l'information notifiée en application des alinéas ci-dessus.