Le Bureau international satisfait à toute requête formulée par le déposant selon les règles 40.2.c) ou 68.3.c) et demandant la transmission, aux offices désignés ou élus, du texte de sa réserve à l'égard du paiement des taxes additionnelles prévues aux articles 17.3)a) et 34.3)a) en cas d'absence d'unité de l'invention, ainsi que du texte de la décision prise à ce sujet par l'administration chargée de la recherche internationale ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.