b) Si le numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) (“numéro de la demande établissant la priorité”) est communiqué après l’expiration du délai prescrit, le Bureau international informe le déposant et les offices désignés de la date à laquelle il a été communiqué. Il indique cette date dans la publication internationale en apposant sur la page de couverture de la demande internationale publiée, à côté du numéro de la demande établissant la priorité, la mention “COMMUNIQUÉ APRÈS L’EXPIRATION DU DÉLAI, LE ... (date)” et son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale si celle-ci n’est pas le français.
c) Si le numéro de la demande établissant la priorité n’a pas été communiqué à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international indique ce fait en apposant sur la page de couverture de la demande internationale publiée, dans l’espace prévu pour le numéro de la demande établissant la priorité, la mention “NON COMMUNIQUÉ ” et son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale si celle-ci n’est pas le français.