a) Lorsque le Bureau international reçoit de l’office récepteur une lettre contenant une correction d’irrégularités, selon la règle 26.4, ou une feuille de remplacement et la lettre d’accompagnement, il reporte la correction sur l’exemplaire original, avec l’indication de la date à laquelle l’office récepteur a reçu la lettre, ou insère la feuille de remplacement dans l’exemplaire original. Toute lettre et toute feuille remplacée sont conservées dans le dossier de la demande internationale.
b) L’alinéa a) s’applique, mutatis mutandis, à la rectification d’erreurs évidentes autorisée selon la règle 91 par l’office récepteur, par l’administration chargée de la recherche internationale ou, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée, par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
b-bis) Lorsque le Bureau international reçoit de l’office récepteur, en vertu de l’instruction 309.c)v), de l’instruction 310.b)v) ou de l’instruction 310bis.b)v), des feuilles corrigées de la requête ou des feuilles remises postérieurement, il reporte toute correction sur l’exemplaire original et insère toute feuille remise postérieurement dans cet exemplaire.
c) Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale notifie au Bureau international selon la règle 43.6bis.b) que la rectification d’une erreur évidente autorisée selon la règle 91 n’a pas été prise en considération aux fins de la recherche internationale, le Bureau international en avise les offices désignés et, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée, l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
d) Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international notifie au Bureau international selon la règle 70.2.e) que la rectification d’une erreur évidente autorisée selon la règle 91 n’a pas été prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international, le Bureau international en avise les offices élus.