Si une demande d'examen préliminaire international a été présentée et que la demande internationale est considérée comme retirée en vertu de l'article 14.1), 3) ou 4), le Bureau international en avise à bref délai l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à moins que le rapport d'examen préliminaire international n'ait déjà été établi.