a) Lorsqu’une déclaration visée à la règle 4.17, ou une correction apportée à une déclaration en vertu de la règle 26ter.1, est présentée au Bureau international dans le délai visé à la règle 26ter.1, le Bureau international appose la date à laquelle il a reçu la déclaration ou la correction et insère la feuille additionnelle ou la feuille de remplacement dans l’exemplaire original.
b) Le Bureau international avise à bref délai le déposant, l’office récepteur et l’administration chargée de la recherche internationale de toute déclaration qui a été corrigée ou ajoutée selon la règle 26ter.1.
c) Le Bureau international n’apporte aucune correction d’office aux déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête.
d) Lorsqu’une déclaration visée à la règle 4.17, ou une correction apportée à une déclaration en vertu de la règle 26ter.1, est présentée au Bureau international après l’expiration du délai visé à la règle 26ter.1, le Bureau international en avise le déposant, en l’informant qu’une telle déclaration ou correction doit être présentée directement à l’office ou aux offices désignés en question. Toute déclaration visée à la règle 4.17.iv), signée de la manière prescrite dans l’instruction 214, qui est présentée au Bureau international après l’expiration du délai visé à la règle 26ter.1 est retournée au déposant.