a) Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne fait pas partie de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale auquel appartient l’administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international, à bref délai après réception du rapport de recherche internationale ou, si la demande d’examen préliminaire international a été reçue après ce rapport, à bref délai après réception de la demande d’examen préliminaire international, adresse une copie de la demande internationale, du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, une copie de la traduction en anglais de ce rapport à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Lorsque, au lieu du rapport de recherche internationale, il a été établi une déclaration selon l’article 17.2)a), toute mention du rapport de recherche internationale figurant dans la phrase qui précède doit s’entendre comme une mention de cette déclaration.
b) Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire selon la règle 45bis.7, et si l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne fait pas partie de l’office national ou de l’organisation intergouvernementale auquel appartient l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, le Bureau international, à bref délai après réception du rapport de recherche internationale supplémentaire, adresse une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire et, le cas échéant, une copie de la traduction en anglais de ce rapport à l’administration chargée de l’examen préliminaire international (règle 45bis.8.c)). Lorsque, au lieu du rapport de recherche internationale supplémentaire, il a été établi une déclaration selon l’article 17.2)a), toute mention du rapport de recherche internationale supplémentaire figurant dans la phrase qui précède doit s’entendre comme une mention de cette déclaration.