a) Lorsqu'un changement enregistré par le Bureau international en vertu de la règle 92bis.1.a),
i) consiste en un changement relatif à la personne du déposant, et
ii) que la requête en vertu de la règle 92bis.1.a) n'était pas signée à la fois par le nouveau déposant et le déposant antérieur ou en leur nom, et
iii) que le déposant antérieur objecte par écrit au changement considéré,
le changement en vertu de la règle 92bis.1.a) est considéré comme n'ayant jamais été enregistré.
b) Lorsque l'alinéa a) s'applique, le Bureau international doit le notifier aux destinataires de la notification selon l'instruction 422.a).