Lorsqu'un pouvoir, un document contenant la révocation d'une désignation ou un document contenant la renonciation à une désignation est déposé auprès du Bureau international, celui-ci en avise immédiatement l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire l'administration chargée de l'examen préliminaire international en leur envoyant une copie du pouvoir ou du document et il enregistre en vertu de la règle 92bis un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun. Dans le cas d'une renonciation à une désignation, le Bureau international en avise aussi le déposant. Lorsque le Bureau international reçoit une notification relative à la représentation en vertu de l'instruction 328, il en avise immédiatement l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire et l’administration chargée de l'examen préliminaire international.