a) Toutes les renonciations à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct soit remis ou toutes modifications concernant cette information notifiées au Bureau international conformément aux instructions 336.a), 517.a) ou 617.a), sont publiées à bref délai dans la gazette. La date effective d'un tel changement est de deux mois après la date de sa publication dans la gazette, ou après telle date ultérieure fixée par le Bureau international.
b) Toutes les renonciations à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à toute déclaration séparée, ou toutes modifications concernant cette information, notifiées au Bureau international conformément aux instructions 336.b), 517.b) ou 617.b), sont publiées à bref délai dans la gazette. La date effective d'un tel changement est de deux mois après la date de sa publication dans la gazette, ou après telle date ultérieure fixée par le Bureau international.