a) Si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant que l'administration chargée de la recherche internationale ait commencé la recherche internationale, cette administration rembourse, sous réserve des alinéas b) et c), la taxe de recherche au déposant.
b) Si le remboursement visé à l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale applicable à l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et aussi longtemps que cette incompatibilité subsiste, l'administration chargée de la recherche internationale peut ne pas rembourser la taxe de recherche.
c) L'administration chargée de la recherche internationale peut, avant d'effectuer un remboursement en vertu de l'alinéa a), inviter le déposant à formuler une requête en remboursement.