Lorsqu'un pouvoir ou un document contenant la révocation d'une désignation ou la renonciation à une désignation est déposé auprès de l'administration chargée de la recherche internationale, cette administration en avise immédiatement le Bureau international en lui envoyant une copie du pouvoir ou du document, et elle demande au Bureau international d'enregistrer en vertu de la règle 92bis.1.a)ii) un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.