b) Lorsque le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale sont fondés sur un listage des séquences qui ne fait pas partie de la demande internationale mais a été remis aux fins de la recherche internationale, le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale doivent mentionner ce fait.
c) Lorsqu’une recherche internationale significative ne peut pas être effectuée et qu’une opinion écrite significative, quant à la question de savoir si l’invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (être non-évidente) et être susceptible d’application industrielle, ne peut être établie parce que l’administration chargée de la recherche internationale ne dispose pas du listage des séquences sous la forme, dans la langue et de la manière requises, cette administration l’indique dans le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2.a) et dans l’opinion écrite.
d) Lorsqu’un listage des séquences est remis aux fins de la recherche internationale sur un support matériel, l’administration doit apposer sur ce support une étiquette portant la mention “LISTAGE DES SÉQUENCES NE FAISANT PAS PARTIE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE” conformément aux procédures énoncées à l’annexe C.
e) L’administration chargée de la recherche internationale
i) garde dans ses dossiers un exemplaire de tout listage des séquences qui ne fait pas partie de la demande internationale mais a été remis aux fins de la recherche internationale; et
ii) en transmet un exemplaire au Bureau international en même temps qu’une copie du rapport de recherche internationale. Si ce listage des séquences est remis sur un support matériel en un nombre d’exemplaires inférieur à celui exigé par l’administration chargée de la recherche internationale, cette dernière a la responsabilité d’établir l’exemplaire supplémentaire et a le droit de fixer une taxe pour l’exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant.
f) Chaque administration chargée de la recherche internationale notifie au Bureau international les modes de transmission du listage des séquences qu’elle accepte conformément à l’annexe F. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations qui lui ont été notifiées.