a) Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), une administration chargée de la recherche internationale renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, elle doit le notifier au Bureau international.
b) Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), une administration chargée de la recherche internationale renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à toute déclaration séparée, elle doit le notifier au Bureau international.
c) Une administration chargée de la recherche internationale peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie d'un pouvoir général, même si elle a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.
d) Une administration chargée de la recherche internationale qui a adressé une notification au Bureau international conformément aux alinéas a) et b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l'information notifiée en application des alinéas ci-dessus.