a) Lorsque la demande d’examen préliminaire international est présentée après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, et que le délai prévu à l’article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s’applique pas à l’égard de tous les offices désignés, l’administration chargée de l’examen préliminaire international le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l’article 39.1)a) ne s’applique pas et que l’article 22.1), en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, continue de s’appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré.
b) Lorsque la demande d’examen préliminaire international est présentée après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité auprès d’une administration chargée de l’examen préliminaire international qui n’est pas compétente pour l’examen préliminaire international de la demande internationale, et que le délai prévu à l’article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s’applique pas à l’égard de tous les offices désignés, cette administration
i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l’article 39.1)a) ne s’applique pas et que l’article 22.1), en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, continue de s’appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré, et
ii) procède selon la règle 59.3.