a) L’administration chargée de l’examen préliminaire international
i) appose de manière indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement soumise selon la règle 66.8, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle la feuille de remplacement a été reçue;
ii) appose de manière indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille de remplacement, la mention “FEUILLE MODIFIÉE” ou son équivalent dans la langue de la demande d’examen préliminaire international, ainsi qu’une indication de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, comme le prévoit l’instruction 107.b);
iii) garde dans ses dossiers toute feuille remplacée, toute feuille de remplacement, qu’elle ait ou non été écartée, toute lettre qui accompagnait ces feuilles et toute lettre visée à la dernière phrase de la règle 66.8.b);
iv) lorsque toute feuille de remplacement écartée et toute lettre qui porte sur une feuille de remplacement écartée doivent être annexées au rapport d’examen préliminaire international en vertu de la règle 70.16.b), elle doit également se voir apposer de manière indélébile, outre les mentions visées aux alinéas i) et ii), au milieu de la marge de bas de chaque feuille de remplacement écartée et de chaque lettre qui porte sur une feuille de remplacement écartée, la mention “FEUILLE DE REMPLACEMENT ÉCARTÉE (RÈGLE 70.16.b))” ou, selon les cas, “LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT (RÈGLE 70.16.b))”, sans que cela ne cache les mentions apposées en vertu de l’alinéa ii);
v) annexe à la copie du rapport d’examen préliminaire international qui est transmise au Bureau international toute feuille de remplacement et toute lettre comme le prévoit la règle 70.16;
vi) annexe à la copie du rapport d’examen préliminaire international qui est transmise au déposant une copie de chaque feuille de remplacement et toute lettre comme le prévoit la règle 70.16.
b) L’instruction 311.b)ii) relative à la numérotation des feuilles de remplacement s’applique lorsqu’une ou plusieurs feuilles sont ajoutées en vertu de la règle 66.8.
c) Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international reçoit du déposant une copie de ce qui est supposé constituer une modification selon l’article 19 présentée après le délai fixé à la règle 46.1, elle peut considérer cette modification comme étant une modification selon l’article 34, auquel cas elle en informe le déposant.
d) Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international reçoit une copie d’une modification selon l’article 19, les alinéas a) et b) s’appliquent mutatis mutandis.