a) L’administration chargée de l’examen préliminaire international transmet au Bureau international une copie des documents suivants en vertu de la règle 71.1.b) :
i) toute opinion écrite émise par l’administration chargée de l’examen préliminaire international;
ii) toute feuille de remplacement contenant des modifications selon l’article 34 et toute lettre accompagnant les modifications, y compris les modifications et les lettres qui ont été remplacées;
iii) toute lettre contenant des arguments soumis par le déposant à l’administration
chargée de l’examen préliminaire international en vertu de la règle 66.3;
iv) toute invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles émise
par l’administration chargée de l’examen préliminaire international; et
v) toute réserve en ce qui concerne l’invitation à limiter les revendications ou à payer
des taxes additionnelles et la décision y relative, que le déposant en ait fait la demande ou pas
conformément à la règle 68.3.c).
L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut transmettre au Bureau
international une copie de tout autre document figurant dans son dossier.
b) L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut transmettre les
documents visés à l’alinéa a) au Bureau international à tout moment après qu’ils sont devenus
disponibles et, au plus tard, lors de la transmission audit Bureau de la copie du rapport d’examen
préliminaire international.
c) Toute administration chargée de l’examen préliminaire international peut décider de
reporter l’application des alinéas a) et b) jusqu’à ce qu’elle soit techniquement prête.