L’administration chargée de l’examen préliminaire international transmet au déposant, au plus tard, de préférence, en même temps que le rapport d’examen préliminaire international, toute décision qu’elle a prise en application de la règle 68.3.c) au sujet de la réserve du déposant à l’égard du paiement de taxes additionnelles dans le cas où la demande internationale est considérée comme ne satisfaisant pas à l’exigence d’unité de l’invention. Parallèlement, elle transmet au Bureau international copie de la réserve et de la décision y relative, ainsi que toute requête du déposant demandant la transmission aux offices élus du texte de sa réserve et du texte de la décision.