a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international annule d'office :
i) l'élection de tout État qui n'est pas un État désigné;
ii) l'élection de tout État qui n'est pas lié par le chapitre II du traité.
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international place cette élection entre crochets, tire un trait entre les crochets tout en laissant l'élection lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IPEA" ou son équivalent dans la langue de la demande d'examen préliminaire international, et en avise le déposant.