a) Lorsqu'elle autorise la rectification d’une erreur évidente selon la règle 91, l’administration chargée de l’examen préliminaire international
i) appose de manière indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle la feuille de remplacement a été reçue;
ii) appose de manière indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille de remplacement, la mention “FEUILLE RECTIFIÉE (RÈGLE 91)” ou son équivalent dans la langue de la demande d’examen préliminaire international, ainsi qu’une indication de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, comme le prévoit l’instruction 107.b);
iii) appose de manière indélébile, sur la lettre contenant la correction ou accompagnant toute feuille de remplacement, la date à laquelle cette lettre a été reçue;
iv) garde dans ses dossiers une copie de la lettre contenant la correction ou, lorsque la correction figure sur une feuille de remplacement, la feuille remplacée, une copie de la lettre accompagnant la feuille de remplacement et une copie de la feuille de remplacement;
v) annexe à la copie du rapport d’examen préliminaire international qui est transmise au Bureau international chaque feuille de remplacement et chaque lettre, comme le prévoit la règle 70.16;
vi) annexe à la copie du rapport d’examen préliminaire international qui est transmise au déposant une copie de chaque feuille de remplacement et de toute lettre, comme le prévoit la règle 70.16.
b) Lorsque, selon la règle 66.4bis, la correction d’une erreur évidente n’est pas prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international et que, conformément à la règle 70.2.e), cette administration l’indique dans le rapport préliminaire international, elle procède de la manière décrite à l’alinéa a), étant observé que la mention “FEUILLE RECTIFIÉE (RÈGLE 91) NON PRISE EN CONSIDÉRATION DANS LE RAPPORT (RÈGLE 66.4bis)” doit être utilisée lorsqu’une feuille est marquée conformément aux prescriptions de l’alinéa a)ii).
c) Lorsque, selon la règle 66.4bis, la correction d’une erreur évidente n’est pas prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international et que celle-ci n’est pas en mesure de l’indiquer dans le rapport préliminaire international, conformément à la deuxième phrase de la règle 70.2.e), elle procède de la manière décrite à l’alinéa a)i) à iv) ci-dessus et transmet chaque feuille de remplacement et chaque lettre contenant la correction ou chaque lettre accompagnant la feuille de remplacement au Bureau international. Le Bureau international notifie cet élément aux offices désignés à bref délai.