L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet à bref délai au Bureau international toute déclaration que le déposant lui a remise à l'effet de retirer, en vertu des règles 90bis.1.b), 90bis.2.d) et 90bis.3.c), respectivement, la demande internationale, une désignation ou une revendication de priorité ayant été déposée auprès d'elle. Elle appose sur la déclaration la date à laquelle celle-ci a été reçue.