a) Lorsque l’opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le rapport d’examen préliminaire international est fondé sur un listage des séquences qui ne fait pas partie de la demande internationale mais a été remis aux fins de l’examen préliminaire international, l’opinion écrite et le rapport d’examen préliminaire international de l’administration chargée de l’examen préliminaire international doivent mentionner ce fait.
b) Lorsqu’une opinion écrite significative de l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peut pas être établie, ou qu’un examen préliminaire international significatif ne peut pas être effectué, sur la question de savoir si l’invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n’être pas évidente) et être susceptible d’application industrielle parce que l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne dispose pas du listage des séquences sous la forme, dans la langue et de la manière requises, cette administration l’indique dans l’opinion écrite et dans le rapport d’examen préliminaire international.
c) Lorsqu’un listage des séquences est remis aux fins de la recherche internationale sur un support matériel, l’administration doit apposer sur ce support une étiquette portant la mention “LISTAGE DES SÉQUENCES NE FAISANT PAS PARTIE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE” conformément aux procédures énoncées à l’annexe C.
d) L’administration chargée de l’examen préliminaire international
i) garde dans ses dossiers un exemplaire de tout listage des séquences qui ne fait pas partie de la demande internationale mais a été remis aux fins de l’examen préliminaire international; et
ii) en transmet un exemplaire au Bureau international, soit immédiatement, soit en même temps que le rapport d’examen préliminaire international. Si ce listage des séquences est remis sur un support matériel en un nombre d’exemplaires inférieur à celui exigé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international, cette dernière a la responsabilité d’établir l’exemplaire supplémentaire et a le droit de fixer une taxe pour l’exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant.
e) Chaque administration chargée de la recherche internationale notifie au Bureau international les modes de transmission du listage des séquences qu’elle accepte conformément à l’annexe F. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations qui lui ont été notifiées.
f) Lorsque l’office national ou l’organisation intergouvernementale ayant agi en qualité d’administration chargée de la recherche internationale agit également en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, tout listage des séquences qui ne fait pas partie de la demande internationale mais a été remis à cet office ou à cette organisation aux fins de la recherche internationale est considéré comme lui ayant été remis aussi aux fins de l’examen préliminaire international.