Par "fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est responsable du rapport d'examen préliminaire international", expression utilisée à la règle 70.14, il faut entendre la personne qui a effectivement accompli le travail d'examen et établi le rapport d'examen préliminaire international ou une autre personne sous la supervision de laquelle l'examen a eu lieu.