Lorsque, selon la règle 61.1.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère une demande d'examen préliminaire international comme n'ayant pas été présentée parce que le déposant semblait, sur la base de l'indication donnée dans la demande d'examen préliminaire international, ne pas avoir le droit de présenter une telle demande auprès d'elle selon la règle 54 mais qu'il est fourni des preuves au vu desquelles l'administration chargée de l'examen préliminaire international est convaincue qu'en fait un déposant avait, à la date à laquelle la demande a été reçue, le droit de présenter une telle demande auprès de cette administration, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 31.2.a) à la date de réception effective de la demande d'examen préliminaire international.