Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a effectué l'examen préliminaire international sur la base d'une traduction de la demande internationale qui lui a été remise en vertu de la règle 55.2.a) ou, dans le cas visé à la règle 55.2.b), qui a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) à l'office national ou à l'organisation intergouvernementale dont elle fait partie, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner ce fait.