Au sens de la présente partie et de l'annexe F, et sauf lorsqu'un sens différent découle du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte, on entend par :
i) "paquet électronique", un paquet d'un ou plusieurs fichiers électroniques assemblés aux fins de la transmission d'un ou plusieurs documents sous forme électronique5;
ii) "format électronique de document", la présentation ou l'agencement des informations dans un document sous forme électronique;
iii) "moyens de transmission", lorsqu'il s'agit d'un document sous forme électronique, la façon dont ce document est transmis, par exemple par des moyens électroniques ou physiques;
iv) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à un document sous forme électronique, qui peut être utilisée pour identifier le signataire et qui indique l'approbation du signataire concernant le contenu du document;
v) "norme commune de base", la norme commune de base pour le dépôt électronique des demandes internationales prévue à l'annexe F;
vi) "communication", la communication d'une demande internationale ou d'un autre document au sens de la règle 89bis.3;
vii) les termes et expressions dont la définition figure dans l'annexe F gardent le même sens dans la présente partie.