a) Le dépôt, le traitement et la communication des demandes internationales déposées sous forme électronique, ainsi que le traitement et la communication sous forme électronique des demandes internationales déposées sur papier, doivent être conformes à la présente partie et à l'annexe F6.
b) Sous réserve de la présente partie, une demande internationale qui est déposée, traitée ou communiquée sous forme électronique ne doit pas être dénuée d'effet juridique au seul motif qu'elle est sous forme électronique.