a) L'office récepteur doit notifier à bref délai11 au déposant la réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale sous forme électronique ou, à défaut, lui permettre d'en obtenir confirmation. La notification ou la confirmation doit indiquer ou contenir :
ii) la date de réception12;
iii) tout numéro de référence ou numéro de demande attribué par l'office à la prétendue demande; et
iv) un message condensé, créé par l'office, de la prétendue demande telle qu'elle a été reçue; et peut, si l'office le requiert, indiquer ou contenir également d'autres informations telles que :
v) les noms et les tailles des fichiers électroniques reçus;
vi) les dates de création des fichiers électroniques reçus; et
vii) une copie de la prétendue demande telle qu'elle a été reçue.
b) Lorsque l'office récepteur refuse, conformément à la règle 89bis.1.d) ou à l'instruction 703.e), de recevoir ce qui est supposé constituer une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique, il le notifie à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent13.
c) Dès qu'il a reçu une prétendue demande internationale sous forme électronique, l'office récepteur détermine si ce qui est supposé constituer la demande est conforme aux exigences de l'article 11.1) et agit en conséquence.
d) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas signée conformément à l'instruction 703.c), la demande doit être considérée comme étant non conforme aux exigences de l'article 14.1)a)i) et l'office récepteur agit en conséquence.
e) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas conforme à l'instruction 703.b), mais que l'office récepteur décide, en vertu de l'instruction 703.e), de la recevoir, cette non-conformité est considérée comme une non-conformité aux exigences matérielles visées à l'article 14.1)a)v) et l'office récepteur agit en conséquence, en tenant compte de la nécessité ou non d'une conformité aux fins de s'assurer que la publication internationale soit raisonnablement uniforme (règle 26.3) et que les communications électroniques soient satisfaisantes14.
f) Une demande internationale déposée sous forme électronique peut, conformément aux dispositions de la règle 19.4, être transmise par l'office auprès duquel la demande a été déposée au Bureau international agissant en qualité d'office récepteur.
g) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique est signée au moyen d'un type de signature électronique conforme à la norme commune de base mais non accepté par l'office récepteur en vertu de l'instruction 703.c), l'office peut exiger que tout document ou correspondance ultérieur soit signé au moyen d'un type de signature électronique qu'il accepte. Si cette exigence n'est pas satisfaite, la règle 92.1.b) et c) s'applique mutatis mutandis.