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Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets  

Instruction 705
Copie pour l'office récepteur, exemplaire original et copie de recherche
lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique

a)  Aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, sous la forme d'un paquet compacté et signé conformément à l'annexe F, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original15 de cette demande consistent en une copie sous forme électronique de ce paquet.

b)  Aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique mais non sous la forme d'un paquet compacté et signé conformément à l'annexe F, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original de la demande consistent chacun en une copie sous forme électronique de la demande telle que déposée.  Si la demande telle que déposée est chiffrée, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original consistent en la version déchiffrée.  Si la demande telle que déposée est infectée par un virus ou une autre forme d'élément malveillant, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original consistent en la version décontaminée16.

c)  Aux fins de la règle 93.1, lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique sur un support matériel, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original ne comprennent pas le support matériel mais l'office récepteur conserve la demande telle que déposée initialement, ainsi que le support matériel17.

d)  Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale notifie le Bureau international qu'elle est prête à traiter des demandes internationales sous forme électronique, conformément à la règle 89bis.1.d), les alinéas a) et b) s'appliquent mutatis mutandis à la copie de recherche;  dans le cas contraire, la copie de recherche consiste en une copie de la demande imprimée sur papier par l'office récepteur.

15.  Note de l’éditeur : Comme dans le cas des demandes déposées sur papier, le traitement ultérieur de l'exemplaire original nécessitera un supplément d'informations sur le traitement de la demande (telles que le numéro de la demande, la date de réception et la date de dépôt) sous la forme de marquages ou de balises (méta-données). Ce complément d'informations ne fait pas partie de l'exemplaire original au sens strict mais doit plutôt être considéré comme un complément d'informations associé à l'exemplaire original.

16.  Note de l’éditeur : Sous réserve de l'instruction 705bis.c), la conservation des archives en général par l'office récepteur, y compris la durée pour laquelle ces archives doivent être gardées, est soumise à la règle 93.1. Lorsque la demande telle qu'elle est déposée est chiffrée ou contaminée par un virus, la mise en œuvre de l'instruction 705 dépend de la décision de l'office récepteur d'accepter de recevoir la demande ou non, et elle dépend également de savoir si ladite demande peut être déchiffrée ou décontaminée afin de pouvoir attribuer une date de dépôt internationale.

17.  Note de l’éditeur : Cette disposition vise à s'assurer que le support matériel originellement déposé, qui contient la demande telle que déposée, est conservé à des fins probatoires dans les archives de l'office récepteur malgré le fait qu'il ne fasse pas partie intégrante de la copie pour l'office récepteur ou de l'exemplaire original.