a) Lorsqu’une demande internationale est déposée sous forme électronique, ou déposée sur papier et numérisée sous forme électronique en vertu de l’instruction 705bis.a), elle peut, sous réserve de la présente partie, être convertie du format électronique initial ou numérisé à un autre format électronique autorisé à cette fin en tant que copie intégrale et fidèle (“copie convertie”) et traitée sur la base de la copie convertie.
b) Le format électronique dans lequel une demande internationale peut être convertie aux fins de l’alinéa a) est le format XML, ainsi qu’il est indiqué dans la section 3.1.1.1 de l’annexe F.
c) Conformément à l’alinéa a) et sous réserve d’un accord entre les offices intéressés, aux fins de l’article 12, l’office récepteur, le Bureau international et l’administration chargée de la recherche internationale peuvent établir une copie convertie de la demande internationale et la conserver en tant que copie pour l’office récepteur, exemplaire original ou copie de recherche, selon le cas.
d) Nonobstant l’instruction 705bis.c), selon laquelle une copie convertie de la demande internationale est conservée en vertu de l’alinéa c) en tant que copie pour l’office récepteur, exemplaire original ou copie de recherche, la copie dans le format électronique initial ou numérisé est conservée dans le dossier de la demande internationale conformément à la règle 93.
e) L’instruction 705bis.d) et e) s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les corrections d’éventuelles incohérences entre la copie convertie et la copie dans le format électronique initial ou numérisé conservée en vertu de l’alinéa d).