a) Lorsque, aux fins du dépôt de la demande internationale sous forme électronique, le document constituant la demande internationale a été préparé par conversion à partir d’un format électronique de document différent (“format de pré-conversion”), le déposant peut, lorsque l’office récepteur l’autorise et que le format de pré-conversion est accepté à cette fin par cet office, présenter, en même temps que la demande internationale, le document dans le format de pré-conversion, auquel cas
i) le document dans le format de pré-conversion doit être identifié en tant que tel et être accompagné par une déclaration du déposant selon laquelle la demande internationale telle que déposée sous forme électronique est une copie complète et exacte du document dans le format de pré-conversion ;
ii) la demande doit contenir de préférence une indication selon laquelle le document dans le format de pré-conversion est présenté en vertu de l’instruction 706 en même temps que la demande internationale.
b) Lorsqu’il est constaté que la demande internationale telle qu’elle est déposée sous forme électronique n’est pas en fait une copie complète et exacte du document dans le format de pré-conversion présenté en vertu de l’alinéa a), le déposant peut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, demander à l’office récepteur de corriger la demande internationale afin de la rendre conforme au document dans le format de pré-conversion. La règle 26.4 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne la façon dont les corrections selon l’alinéa b) doivent être demandées.
c) Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international découvre ce qui semble être une irrégularité pouvant être corrigée en vertu de l’alinéa b), cet office, cette administration ou ce Bureau, selon le cas, peut signaler cette irrégularité au déposant, en appelant son attention sur la procédure de correction prévue à l’alinéa b).
d) L’office récepteur avise à bref délai le déposant ainsi que, si des exemplaires de la demande internationale ont déjà été adressés au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale, ce Bureau et cette administration de toute correction effectuée en vertu de l’alinéa b). Si nécessaire, le Bureau international en avise l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Lorsqu’une correction est effectuée une fois achevée la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international publie sans délai la demande internationale corrigée avec une page de couverture révisée.
e) Toute correction effectuée en vertu de l’alinéa b) est prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale et de l’établissement de l’opinion écrite, et par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de l’examen préliminaire international, lorsqu’elle en a été avisée avant d’avoir commencé à élaborer le rapport de recherche internationale, l’opinion écrite ou le rapport d’examen préliminaire international, selon le cas, auquel cas ledit rapport ou ladite opinion doit mentionner ce fait.
f) Les alinéas a) à e) s’appliquent mutatis mutandis à tout document constituant tout élément de la demande internationale visé à l’article 3.2).