a) Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si la demande est lisible et si elle semble avoir été reçue dans sa totalité20. Lorsque l'office constate que la totalité ou une partie de la demande internationale est illisible ou qu'une partie de la demande semble ne pas avoir été reçue, la demande internationale est traitée comme si elle n'avait pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou, lorsqu'elle transmise21 par des moyens électroniques, dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti et l'office notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par ce dernier le permettent22, 23, 24.
b) Lorsque ce qui est supposé constituer une demande internationale est reçu sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si ce qui est supposé constituer une demande est contaminé par des virus ou d'autres formes d'éléments malveillants25. Lorsque l'office constate que ce qui est supposé constituer une demande est contaminé :
i) il n'est pas tenu de nettoyer la prétendue demande contaminée et peut, en vertu de l'instruction 703.e), refuser de la recevoir;
ii) s'il décide, en vertu de l'instruction 703.e) de recevoir la prétendue demande, il utilise tous les moyens normalement disponibles pour la lire, par exemple en la décontaminant ou en préparant une copie de sauvegarde en vertu de l'instruction 706, puis en la conservant de telle manière que son contenu puisse être récupéré si nécessaire26;
iii) s'il constate qu'il peut lire et archiver la prétendue demande comme mentionné au point ii), il détermine si une date de dépôt international doit être attribuée;
iv) s'il attribue une date de dépôt international à la demande, il notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent, et, si nécessaire, il l'invite à remettre une copie de remplacement décontaminée de la demande;
v) s'il attribue une date de dépôt international à la demande, il établit la copie pour l'office récepteur, l'exemplaire original et la copie de recherche sur la base de la demande décontaminée, de la copie de sauvegarde ou de la copie de remplacement mentionnées aux points ii) ou iv), le cas échéant, pour autant que la demande soit conservée par l'office, comme mentionné au point ii), aux fins de la règle 93.126.