a) L’office récepteur doit, lorsqu’il prévoit un tel service, transmettre au déposant toute notification, invitation et autre correspondance (“documents”) par des moyens électroniques conformes à l’annexe F, à moins que le déposant demande de les recevoir par un autre moyen proposé par l’office.
b) Lorsqu’il semble à l’office récepteur qu’un document envoyé au déposant par des moyens électroniques n’a pas été transmis avec succès, l’office renvoie à bref délai le document par le même moyen ou par un autre moyen.
b-bis) Lorsque l’office récepteur prévoit un tel service et que le déposant en fait la demande, l’office récepteur peut, au lieu de transmettre un document directement au déposant, le mettre à la disposition du déposant aux fins de consultation dans un système électronique conformément à la norme figurant à la section 5.1ter de l’annexe F. Dans ce cas, le document est considéré comme ayant été transmis au déposant à la date à laquelle il a été mis à la disposition du déposant aux fins de consultation dans ce système électronique. L’office récepteur avertit à bref délai le déposant par voie électronique à chaque fois qu’un nouveau document a été mis à sa disposition, à moins que le déposant n’en décide autrement.
c) Lorsque les systèmes électroniques de l’office ne sont pas disponibles pour le dépôt ou la consultation de documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques, l’office publie, si possible, à bref délai les informations à cet effet par des moyens normalement disponibles.
d) Lorsque l’office récepteur et le Bureau international en sont convenus, l’office peut fournir une copie électronique d’un document au Bureau international en vue de sa transmission par voie électronique au déposant en son nom.