a) Les dossiers, les copies et les registres sous forme électronique en rapport avec les demandes internationales doivent être traités et, aux fins de la règle 93, conservés conformément aux exigences en matière d'authenticité, d'intégrité, de confidentialité et de non-répudiation et compte tenu des principes de gestion des dossiers électroniques visés à l'annexe F.
b) Sur demande du déposant ou d'une autre partie intéressée en rapport avec une demande internationale précise, l'office récepteur, sous réserve des restrictions applicables du traité en ce qui concerne l'accès par des tiers27, certifie que les dossiers électroniques relatifs à cette demande sont entretenus et conservés par l'office conformément à l'alinéa a).